La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit pas pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35). L'état de santé ne constitue un motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et 287 CPP que si le condamné apparaît totalement incapable de subir une peine (ATF 106 IV 321, JT 1982 IV 99; Message du Conseil fédéral du 20.6.1949 à l'appui d'un projet de loi révisant partiellement le code pénal suisse, FF 1949 I 1260).