Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi par le principe de l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute exécution d'une peine représente en effet une épreuve pour celui qui la subit. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit pas pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35). L'état de santé ne constitue un motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et 287 CPP que si le condamné apparaît totalement incapable de subir une peine (ATF 106 IV 321, JT 1982 IV 99;