La deuxième est de ne pas créer, chez un condamné, l'espoir que l'autorité d'exécution peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamnation, soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son exécution), soit en lui accordant un "ersatz" de sursis si l'exécution n'a pas commencé. Pour obtenir la renonciation totale ou partielle de l'Etat à la mise en oeuvre du jugement pénal, le condamné doit recourir à la voie de la grâce (art.394 ss CP), qui constitue un acte relevant du pouvoir souverain donné en dehors de la procédure judiciaire. Une interruption de l'exécution d'une peine ne saurait se substituer à une grâce qui n'a pas été demandée ou qui a été refusée.