Lorsqu'un tribunal a condamné une personne à une peine ferme, et que ce jugement est entré en force après l'épuisement éventuel des voies de recours, il n'appartient en principe pas à l'autorité d'exécution de soustraire, totalement ou partiellement, le condamné à la sanction infligée. La deuxième est de ne pas créer, chez un condamné, l'espoir que l'autorité d'exécution peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamnation, soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son exécution), soit en lui accordant un "ersatz" de sursis si l'exécution n'a pas commencé.