, 1976, p.226). Deux raisons militent en faveur d'une application restrictive de la notion de motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et 287 CPP. La première est le principe de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'un tribunal a condamné une personne à une peine ferme, et que ce jugement est entré en force après l'épuisement éventuel des voies de recours, il n'appartient en principe pas à l'autorité d'exécution de soustraire, totalement ou partiellement, le condamné à la sanction infligée.