Selon l'article 287 CPP, l'exécution d'une peine peut être interrompue pour des motifs graves, notamment en cas de maladie du condamné. Le même principe se retrouve à l'article 40 al.1 CP, qui dispose que l'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave. L'exécution de la peine est donc la règle. L'article 40 al.1 CP a pour objectif de limiter le plus possible le morcellement de l'exécution d'une peine (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, p.140, no 1; Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, 1976, p.226).