Dans ses observations du 19 avril 1995, le département conclut au rejet du recours. Il estime que l'état de santé de M. n'est pas compatible avec une incarcération et que le but poursuivi par l'exécution de la peine doit céder le pas aux exigences du traitement, compte tenu de l'amendement de M., de ses conditions de vie et du fait que sa femme lui a pardonné. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Le Tribunal administratif est compétent (art.275 al.2 CPP). 2. Selon l'article 287 CPP, l'exécution d'une peine peut être interrompue pour des motifs graves, notamment en cas de maladie du condamné.