{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-114_1995-05-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=46&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=198&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b042947baef0d9138304103c6b9b623c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.114", "INT.1995.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.05.1995 TA.1995.114 (INT.1995.52)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exécution d'une peine privative de liberté Interruption de l'exécution d'une peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:20", "Checksum": "01dcb47881a81b2ff797dfbd8705da25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.05.1995 TA.1995.114 (INT.1995.52)\nRegeste:\nExécution d'une peine privative de liberté Interruption de l'exécution d'une peine.\n\n\ndans un établissement psychiatrique fermé (ATF 103 Ib 184, JT 1978 IV\n98-99; décision du Conseil fédéral du 30.7.1956, JAAC 26/1956, p.163; De\nRougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, 1979,\np.236). Un risque de suicide ne doit entre autres pas être pris en considération aussi longtemps qu'il est possible de le limiter fortement par\ndes mesures appropriées. Il faut également tenir compte, à côté des exigences de la médecine, des circonstances et de la gravité de l'infraction,\nainsi que de la durée de la peine. Plus le crime est grave et la peine\nlourde, plus la nécessité de la faire subir s'avère impérieuse, malgré\nl'atteinte possible à l'intégrité corporelle (ATF 108 Ia 69).\nEnfin, la retenue dont il faut faire preuve dans l'octroi d'une\nsuspension de l'exécution d'une peine doit être encore plus importante\nlorsque l'exécution n'a pas commencé et qu'il est envisagé de la différer\npour une durée indéterminée, car le condamné peut espérer ainsi échapper\ncomplètement à la sanction. On imagine en effet mal une autorité décider\nl'exécution d'une peine suspendue depuis 5 ou 10 ans.\n3. Le département indique dans sa décision avoir examiné avec\nattention la situation familiale, conjugale et professionnelle de\nM., ainsi que le traitement entrepris. Il ajoute dans ses observations\navoir voulu suivre le but du législateur en tenant compte de la personnalité du condamné, des progrès de son amendement et des conditions de vie\nauxquelles il est soumis.\nCe raisonnement ne peut pas être approuvé. Ni le pardon de la\nvictime, ni un éventuel amendement de M. ne justifient une\nsuspension de l'exécution de la peine qui lui a été infligée. Par ailleurs, ses conditions de vie, en particulier la séparation d'avec son\népouse et la perte de son travail qui résulteraient d'une détention, ne\nconstituent pas non plus un motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et\n287 CPP. Ces désagréments, bien réels, sont au contraire inhérents à toute\nincarcération d'une certaine durée. Seule doit donc entrer en ligne de\ncompte la question de l'état de santé de M..\n4. Dans un rapport d'expertise du 2 décembre 1991, le Dr X.,\nmédecin-chef de l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, relève chez\nM. un développement mental incomplet et l'alternance de phases\nde dépression et d'hyperactivité. Il conclut à la nécessité d'un traitement ambulatoire, accompagné si besoin est d'une médication. Dans son rapport complémentaire du 10 février 1993, adressé comme le premier au Tribunal correctionnel du district de Boudry, il fait état chez M.\nde plusieurs dépressions durant sa détention, avec sentiment de culpabilité et d'abandon. Malgré une image de soi dévalorisée et une fragilité de\nl'adaptation sociale, et malgré des périodes d'abattement et de tension\nliées à la procédure pénale, les fluctuations d'humeur se sont espacées\naprès la sortie de prison, grâce notamment au traitement médicamenteux. La\nvie sociale et professionnelle de M. s'est plus ou moins stabilisée. Le Dr X. estime nécessaire la poursuite à très long terme\nd'un traitement ambulatoire parallèlement à une vie dans un entourage\nsocial relativement normalisé. Une interruption de la médication peut\nentraîner des rechutes. Le traitement n'est pas incompatible avec l'exécution de la peine, même si celle-ci risque de ralentir les progrès et de\njouer un rôle démotivant et démoralisant.\nLe dossier contient également deux rapports, des 15 août 1994 et\n2 mars 1995, du Centre psycho-social où M. suit un traitement\nambulatoire depuis 1993, et un autre du Service de la santé publique du 14\nmars 1995. Aussi bien les médecins du Centre psycho-social que le médecin\ncantonal s'accordent à dire que la peine ne doit pas être exécutée, au\nmoins pour l'instant. M. se rend à une séance de psychothérapie tous les 15 jours en moyenne. Il suit également un traitement médicamenteux stabilisateur d'humeur (psychotropes). Sur le plan psychique, il\nreste perturbé. Il a perdu toute estime de soi, éprouve de forts remords\net cherche à se racheter et à reconstruire sa vie au niveau privé et professionnel. Il demeure cependant profondément angoissé et sujet à des crises de panique, dues notamment à l'incertitude qui entoure l'issue de la\nprocédure pénale. Une hospitalisation psychiatrique a été à plusieurs\nreprises envisagée. Il y a été renoncé, car elle pourrait être très mal\nressentie. M. présente des signes de dépression profonds et il\nexiste des risques de passage à l'acte suicidaire en cas d'emprisonnement,\nqui pourrait être vécu comme une peine capitale. Le médecin cantonal ajoute que l'effet suspensif accordé au recours a péjoré la situation de\nM., car, sans lui, il aurait tourné la page depuis longtemps.\n5. La question à trancher n'est pas de savoir si l'exécution de la\npeine est souhaitable compte tenu de l'ensemble des circonstances ou si\nelle risque de perturber, peut-être fortement, M., mais uniquement de savoir si elle est possible. Il faut relever à cet égard qu'il\nest très vraisemblable que, si elle n'est pas exécutée maintenant, elle ne\nle sera jamais, puisque le traitement entrepris est de longue haleine.\nOr, l'étude du dossier amène à la conclusion qu'en l'état il ne\nse justifie pas, pour au moins trois raisons, de soustraire M.\nà la sanction qui lui a été infligée. Premièrement, il a déjà effectué 136\njours de détention préventive avant ou au début de son traitement, ce qui\ntend à prouver qu'il est à même de subir une peine privative de liberté.\nDeuxièmement, sa médication stabilisatrice d'humeur peut être poursuivie\nen milieu carcéral. Troisièmement, une hospitalisation en milieu fermé est\nenvisageable en cas de crise grave.\nPar ailleurs, il est important de rappeler que les problèmes"}