{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-114_1995-05-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=46&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=198&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b042947baef0d9138304103c6b9b623c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.114", "INT.1995.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.05.1995 TA.1995.114 (INT.1995.52)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exécution d'une peine privative de liberté Interruption de l'exécution d'une peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:20", "Checksum": "01dcb47881a81b2ff797dfbd8705da25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.05.1995 TA.1995.114 (INT.1995.52)\nRegeste:\nExécution d'une peine privative de liberté Interruption de l'exécution d'une peine.\n\nA. Le 12 mai 1992, le Tribunal correctionnel du district de Boudry\na reconnu M. coupable de contrainte, d'attentat à la pudeur\navec violence et de viol, en qualité de co-auteur, sur la personne de sa\nfemme. Il l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont à\ndéduire 136 jours de détention préventive, peine suspendue au profit d'un\ntraitement ambulatoire, et à 7 ans d'expulsion avec sursis pendant 3 ans.\nCe jugement ayant été cassé sur la question de la suspension de la peine,\nle tribunal correctionnel a, par jugement du 29 avril 1993, renoncé à la\nsuspension de la peine et ordonné son exécution immédiate. Les recours de\nM. à la Cour de cassation pénale, puis au Tribunal fédéral,\nont été rejetés.\nLe 21 novembre 1994, le Grand Conseil a rejeté une demande de\ngrâce présentée par M., resté dans l'intervalle en liberté.\nLe 17 mars 1995, le Département de la justice, de la santé et de\nla sécurité a décidé de suspendre l'exécution de la peine prononcée par le\nTribunal correctionnel du district de Boudry, en imposant à M.\nla poursuite du traitement ambulatoire entrepris en 1992. Il relève que\nM. n'a pas commencé à exécuter sa peine, qu'une incarcération\nentraînerait probablement des dommages irréparables sur la situation familiale, conjugale et professionnelle de M. et que le traitement\nentrepris se révèle positif. Il estime, au vu des rapports médicaux figurant au dossier et suite à divers entretiens avec l'intéressé, que la santé de celui-ci est précaire et qu'un risque réel de suicide existe.\nB. Le 3 avril 1995, le ministère public recourt au Tribunal administratif contre la décision du 17 mars. Il considère que le département a\ncommis un abus de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte, pour\ndes motifs d'opportunité, des facteurs qui ne sont pas légalement pertinents. En outre, selon lui, la condition du motif grave exigée par la loi\npour justifier une suspension de l'exécution de la peine n'est pas remplie\nen l'espèce et le risque de suicide pourrait être limité de façon adéquate\npar un placement dans un établissement psychiatrique.\nC. Dans ses observations du 16 avril 1995, M. déclare\nque sa vie est un enfer depuis l'époque des faits pour lesquels il a été\ncondamné, qu'il regrette ses actes, qu'il suit un traitement très dur,\nqu'il perdra son travail s'il doit aller en prison, qu'il ne sait plus où\nil en est et qu'il est désespéré.\nD. Dans ses observations du 19 avril 1995, le département conclut\nau rejet du recours. Il estime que l'état de santé de M. n'est\npas compatible avec une incarcération et que le but poursuivi par l'exécution de la peine doit céder le pas aux exigences du traitement, compte\ntenu de l'amendement de M., de ses conditions de vie et du\nfait que sa femme lui a pardonné.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Le Tribunal administratif est compétent (art.275 al.2 CPP).\n2. Selon l'article 287 CPP, l'exécution d'une peine peut être\ninterrompue pour des motifs graves, notamment en cas de maladie du condamné. Le même principe se retrouve à l'article 40 al.1 CP, qui dispose que\nl'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que\npour un motif grave.\nL'exécution de la peine est donc la règle. L'article 40 al.1 CP\na pour objectif de limiter le plus possible le morcellement de l'exécution\nd'une peine (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,\n1989, p.140, no 1; Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, 1976, p.226). Deux raisons militent en faveur d'une application restrictive de la notion de motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et\n287 CPP. La première est le principe de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'un tribunal a condamné une personne à une peine ferme, et que ce jugement est entré en force après l'épuisement éventuel des voies de recours,\nil n'appartient en principe pas à l'autorité d'exécution de soustraire,\ntotalement ou partiellement, le condamné à la sanction infligée. La\ndeuxième est de ne pas créer, chez un condamné, l'espoir que l'autorité\nd'exécution peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamnation, soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son\nexécution), soit en lui accordant un \"ersatz\" de sursis si l'exécution n'a\npas commencé. Pour obtenir la renonciation totale ou partielle de l'Etat à\nla mise en oeuvre du jugement pénal, le condamné doit recourir à la voie\nde la grâce (art.394 ss CP), qui constitue un acte relevant du pouvoir\nsouverain donné en dehors de la procédure judiciaire. Une interruption de\nl'exécution d'une peine ne saurait se substituer à une grâce qui n'a pas\nété demandée ou qui a été refusée.\nLe pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par\nl'intérêt de la société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi\npar le principe de l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute\nexécution d'une peine représente en effet une épreuve pour celui qui la\nsubit. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit\npas pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35).\nL'état de santé ne constitue un motif grave au sens des articles\n40 al.1 CP et 287 CPP que si le condamné apparaît totalement incapable de\nsubir une peine (ATF 106 IV 321, JT 1982 IV 99; Message du Conseil fédéral\ndu 20.6.1949 à l'appui d'un projet de loi révisant partiellement le code\npénal suisse, FF 1949 I 1260). Une interruption ne peut donc intervenir\nqu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'état du condamné est incompatible avec n'importe quelle forme de détention, que ce soit en régime normal\ndans un établissement pénitentiaire, dans une infirmerie pénitentiaire ou"}