ments que la procédure avait permis d'établir à ce stade, lesdites conclusions n'avaient guère de chances d'aboutir (RJN 1989, p.164). 3. En l'espèce, B. avait demandé une première fois, par requête du 17 août 1990, la modification du jugement de divorce. Après dépôt des mémoires introductifs d'instance et au stade de l'administration des preuves, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel avait rejeté une requête d'assistance judiciaire de B. (ordonnance du 10.2.1992), considérant que l'intéressée n'avait, en raison de son comportement, et sur le vu de rapports de la curatrice de l'enfant et de l'office des mineurs des 4 juillet 1991 et 17 janvier 1992,