quant qu'elle vit avec 2'000 francs par mois. C. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations sur le recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans le délai légal de dix jours, s'agissant d'une décision incidente (art.27 al.2 litt.h en corrélation avec l'article 34 al.3 LPJA), le recours est à cet égard recevable. Il est douteux en revanche qu'il le soit sous l'angle de la motivation, qui doit être suffisante et se rapporter à l'objet de la contestation, savoir en l'occurrence les chances de succès de la procédure de modification du jugement de divorce (art.35 al.2 LPJA).