{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-110_1995-04-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=47&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=235&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cd4cda5bf64778423b29f1069812a875"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.110", "INT.1995.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.04.1995 TA.1995.110 (INT.1995.53)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de l'assistance judiciaire, en matière civile, lorsque la cause est dénuée de chance de succès."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:07:01", "Checksum": "eaabc621d0b267704e99acface0c4837", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.04.1995 TA.1995.110 (INT.1995.53)\nRegeste:\nRefus de l'assistance judiciaire, en matière civile, lorsque la cause est dénuée de chance de succès.\n\nA. B. a déposé le 22 septembre 1994 auprès du\nTribunal civil du district de Neuchâtel une demande en modification du\njugement de divorce prononcé en 1988, en concluant à ce que l'autorité\nparentale sur l'enfant S. lui soit attribuée, à ce qu'il soit statué\nsur le droit de visite du père, et à ce que celui-ci soit condamné au\npaiement d'une contribution d'entretien pour l'enfant. La demanderesse a\nprésenté une requête d'assistance judiciaire pour cette procédure, sans\ns'être encore fait représenter par un avocat.\nAfin de pouvoir se déterminer sur l'octroi de l'assistance judiciaire au regard des chances de succès de la cause de l'intéressée, et\nétant donné que celle-ci n'a pas fourni au juge instruisant l'affaire les\nrenseignements demandés, le juge a chargé la curatrice de l'enfant,\nM., de présenter un bref rapport indiquant si les conditions de vie\nde l'enfant auprès de son père sont satisfaisantes et si un contact avec\nla mère a lieu régulièrement ou non. Se fondant notamment sur ce rapport,\ndaté du 7 février 1995, le juge a rejeté la demande d'assistance judiciaire, pour le motif que les conditions d'une modification du jugement de\ndivorce, qui consisterait à transférer du père à la mère l'autorité parentale sur l'enfant, né le 24 janvier 1984, ne seraient manifestement pas\nremplies, de sorte que la cause est dénuée de chances de succès (ordonnance sur requête d'assistance judiciaire du 22 mars 1995).\nB. B. interjette recours devant le Tribunal\nadministratif contre cette décision, en demandant l'autorité parentale sur\nson fils, à laquelle elle estime avoir droit en vertu de la loi, en indiquant qu'elle vit avec 2'000 francs par mois.\nC. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel renonce\nà formuler des observations sur le recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai légal de dix jours, s'agissant d'une\ndécision incidente (art.27 al.2 litt.h en corrélation avec l'article 34\nal.3 LPJA), le recours est à cet égard recevable. Il est douteux en revanche qu'il le soit sous l'angle de la motivation, qui doit être suffisante\net se rapporter à l'objet de la contestation, savoir en l'occurrence les\nchances de succès de la procédure de modification du jugement de divorce\n(art.35 al.2 LPJA). Cette question peut cependant rester indécise, le\nrecours étant mal fondé pour les raisons qui suivent.\n2. a) Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne\ndont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).\nEn matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas\napparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès (al.2).\nb) Ni la loi ni son arrêté d'exécution ne précisent ce qu'il\nfaut entendre par chance de succès. Dans l'application de cette condition,\nqui s'ajoute à celle de l'indigence et qui vise à éviter les abus, la Cour\nde céans se fonde sur les règles développées par le Tribunal fédéral,\ndéduites de l'article 4 Cst.féd. (RJN 1989, p.164, et la référence citée).\nSelon cette jurisprudence, le droit à l'assistance suppose que les chances\nde succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, ou que\ncelles-là ne soient qu'un peu plus faibles que ceux-ci (ATF 109 Ia 9, 105\nIa 114). Un procès en matière civile est dépourvu de chances de succès\n\"lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que\nles risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être guère considérées\ncomme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition\naisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à\ndevoir supporter\" (ATF 100 Ia 113, et les arrêts cités, 105 Ia 114). L'autorité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition,\nprocéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 105\nIa 115).\nEn ce qui concerne plus spécialement les chances de succès de\nconclusions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la Cour de\ncéans a eu l'occasion de considérer que le juge saisi de la cause pouvait,\nen l'occurrence, retirer l'assistance judiciaire à la partie qui s'est\nréformée et a pris des conclusions nouvelles tendant à obtenir l'attribution de l'autorité parentale alors que, sur le vu du dossier et des éléments que la procédure avait permis d'établir à ce stade, lesdites conclusions n'avaient guère de chances d'aboutir (RJN 1989, p.164).\n3. En l'espèce, B. avait demandé une première\nfois, par requête du 17 août 1990, la modification du jugement de divorce.\nAprès dépôt des mémoires introductifs d'instance et au stade de l'administration des preuves, le président du Tribunal civil du district de\nNeuchâtel avait rejeté une requête d'assistance judiciaire de\nB. (ordonnance du 10.2.1992), considérant que l'intéressée n'avait,\nen raison de son comportement, et sur le vu de rapports de la curatrice de\nl'enfant et de l'office des mineurs des 4 juillet 1991 et 17 janvier 1992,\npas de chances de se voir attribuer l'autorité parentale. L'intéressée\nn'ayant par la suite pas versé l'avance de frais requise pour cette procédure, la demande a été classée (ordonnance de classement du 9.9.1992).\nLa demande de modification du jugement de divorce présentée\nderechef le 22 mars 1994 ne fait pas état d'éléments nouveaux ou différents de ceux qui résultaient déjà de la procédure précédente, clôturée en\n1992. Le rapport de la curatrice du 7 février 1995, demandé par le président du tribunal, indique que l'intéressée avait cessé toute relation avec\nl'enfant depuis le mois d'avril 1991, puis qu'elle a revu l'enfant une"}