Mais la décision à rendre devait alors se limiter aux questions susceptibles d'être tranchées à titre préalable, savoir par exemple si la vente est ou non soumise à autorisation, voire si la requérante peut se prévaloir d'un cas visé par l'article 6 al.2 litt.a à d LVAL, pour lequel l'autorisation doit être accordée. En l'espèce, la contestation ne porte cependant pas sur une décision de cette nature. 5. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.47 et 48 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision attaquée. 2.