En conséquence, la décision entreprise doit être annulée. Comme cela avait déjà été relevé dans la cause mentionnée plus haut, il eût été possible en pareille situation de rendre une décision de constatation (au sens de l'art.3 al.1 litt.b LPJA) dans la mesure où la commission estimait que la requérante pouvait faire valoir un intérêt digne de protection. Mais la décision à rendre devait alors se limiter aux questions susceptibles d'être tranchées à titre préalable, savoir par exemple si la vente est ou non soumise à autorisation, voire si la requérante peut se prévaloir d'un cas visé par l'article 6 al.2 litt.a à d LVAL, pour lequel l'autorisation doit être accordée.