Une demande préalable de l'autorisation de vendre, indépendante de tout projet concret, est par conséquent irrecevable (arrêt du 3.1.1990 en la cause Z.). Cette solution s'impose non seulement pour des motifs de principe liés à l'absence d'intérêt digne de protection (intérêt actuel et concret) du requérant pour obtenir une décision de constatation - motifs qui constituaient l'argumentation principale de l'arrêt susmentionné - mais aussi, et surtout, pour des raisons découlant d'une application correcte de la LVAL.