de 2, 3 et 4 pièces, que la commission n'aurait pas dû entrer en matière sur la requête (et, en l'occurrence, refuser l'autorisation), étant donné que l'autorisation prévue par la loi concerne des opérations immobilières concrètes que la commission est obligée dans chaque cas particulier d'examiner pour déterminer non seulement si la vente est soumise à autorisation (art.2 LVAL), mais aussi pour apprécier les intérêts privés des parties contractantes au regard des nécessités de la lutte contre la pénurie de logements (art.6 LVAL). Une demande préalable de l'autorisation de vendre, indépendante de tout projet concret, est par conséquent irrecevable (arrêt du 3.1.1990 en la cause Z.).