Dans ce cas, une autorisation ne peut être accordée que dans les hypothèses exceptionnelles prévues à l'article 6 al.2 LVAL ou lorsque les intérêts des cocontractants l'emportent sur l'intérêt public que constitue la lutte contre la pénurie de logements loués. Le législateur a laissé à la Commission pour la mise en vente d'appartements loués (CVAL) un large pouvoir d'appréciation lui permettant dans chaque cas de procéder à la pesée des intérêts public et privé en présence pour se conformer au principe de la proportionnalité, en tenant compte de toutes les circonstances d'espèce (RJN 1990, p.252 cons.2a). b)