art.3 al.1 LVAL). Selon l'article 6 LVAL, lorsque la lutte contre la pénurie de logements l'exige, la commission refuse l'autorisation. A défaut, elle l'accorde (al.1). L'autorisation doit être accordée : si l'appartement n'a jamais été loué (al.2 litt.a), si l'appartement est occupé par son propriétaire ou ses proches (litt.b), si l'appartement est soumis au régime de la propriété par étage dès la construction de l'immeuble (litt.c), ou s'il existe une offre suffisante d'appartements à louer dans la catégorie et la région concernées (litt.d). Dans ce dernier cas, l'autorisation peut être assortie de conditions relatives au relogement du locataire.