{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-10_1995-04-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=38&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=241&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b595c52394104e1d6abcc2dd0e73b6be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.10", "INT.1995.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.04.1995 TA.1995.10 (INT.1995.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation de vendre des appartements loués requise avant la constitution de la propriété par étages; décision de constatation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:06:22", "Checksum": "ddf751c390cf7d8fe21442f503b7338f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.04.1995 TA.1995.10 (INT.1995.44)\nRegeste:\nAutorisation de vendre des appartements loués requise avant la constitution de la propriété par étages; décision de constatation.\n\nte.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le Tribunal administratif vérifie d'office la régularité de la\nprocédure suivie devant la juridiction primaire ou l'autorité inférieure\nde recours, notamment les questions touchant à l'entrée en matière sur une\nrequête ou un recours (RJN 1991, p.163, et les références).\n3. a) La loi limitant la mise en vente d'appartements loués (LVAL),\ndu 22 mars 1989, a pour but de lutter contre la pénurie de logements, en\nconservant sur le marché locatif certains types d'appartements qui répondent à un besoin, soit en raison de leur prix, soit en raison de leurs\ndimensions ou de leur genre (art.1). Dans les communes et pour les catégories de logements qui connaissent la pénurie, la vente d'appartements à\nusage d'habitation précédemment offerts en location est soumise à autorisation (art.2 al.1 LVAL). Le Conseil d'Etat désigne les communes et les\ncatégories de logements qui connaissent la pénurie (art.3 al.1 LVAL).\nSelon l'article 6 LVAL, lorsque la lutte contre la pénurie de logements\nl'exige, la commission refuse l'autorisation. A défaut, elle l'accorde\n(al.1). L'autorisation doit être accordée : si l'appartement n'a jamais\nété loué (al.2 litt.a), si l'appartement est occupé par son propriétaire\nou ses proches (litt.b), si l'appartement est soumis au régime de la propriété par étage dès la construction de l'immeuble (litt.c), ou s'il existe une offre suffisante d'appartements à louer dans la catégorie et la\nrégion concernées (litt.d). Dans ce dernier cas, l'autorisation peut être\nassortie de conditions relatives au relogement du locataire.\nIl résulte du système voulu par le législateur neuchâtelois que\nle refus de l'autorisation de vendre est la règle si elle a pour objet un\nappartement situé dans une commune et entrant dans une catégorie de logements qui connaissent la pénurie. Dans ce cas, une autorisation ne peut\nêtre accordée que dans les hypothèses exceptionnelles prévues à l'article\n6 al.2 LVAL ou lorsque les intérêts des cocontractants l'emportent sur\nl'intérêt public que constitue la lutte contre la pénurie de logements\nloués. Le législateur a laissé à la Commission pour la mise en vente d'appartements loués (CVAL) un large pouvoir d'appréciation lui permettant\ndans chaque cas de procéder à la pesée des intérêts public et privé en\nprésence pour se conformer au principe de la proportionnalité, en tenant\ncompte de toutes les circonstances d'espèce (RJN 1990, p.252 cons.2a).\nb) La Cour de céans a eu l'occasion de juger, dans une affaire\ndans laquelle le requérant avait demandé à la CVAL une \"autorisation préalable globale\" de vendre les 24 unités d'étage nouvellement constituées\ndans l'immeuble qu'il avait transformé, correspondant à des appartements\nde 2, 3 et 4 pièces, que la commission n'aurait pas dû entrer en matière\nsur la requête (et, en l'occurrence, refuser l'autorisation), étant donné\nque l'autorisation prévue par la loi concerne des opérations immobilières\nconcrètes que la commission est obligée dans chaque cas particulier d'examiner pour déterminer non seulement si la vente est soumise à autorisation\n(art.2 LVAL), mais aussi pour apprécier les intérêts privés des parties\ncontractantes au regard des nécessités de la lutte contre la pénurie de\nlogements (art.6 LVAL). Une demande préalable de l'autorisation de vendre,\nindépendante de tout projet concret, est par conséquent irrecevable (arrêt\ndu 3.1.1990 en la cause Z.).\nCette solution s'impose non seulement pour des motifs de principe liés à l'absence d'intérêt digne de protection (intérêt actuel et concret) du requérant pour obtenir une décision de constatation - motifs qui\nconstituaient l'argumentation principale de l'arrêt susmentionné - mais\naussi, et surtout, pour des raisons découlant d'une application correcte\nde la LVAL. Car on ne voit pas comment il serait possible d'apprécier les\nintérêts respectifs des parties contractantes d'une part, et la nécessité\nqu'il y a de lutter contre la pénurie s'agissant d'un certain type d'appartements d'autre part, sans que soient déterminés en particulier\nl'acquéreur du logement, ainsi que son prix.\nDès lors, quand bien même le requérant aurait un intérêt à obtenir l'autorisation de vendre avant d'avoir constitué les propriétés par\nétage en cause et d'avoir trouvé des acquéreurs, le système légal institué\npar la LVAL ne permet pas la délivrance d'une telle autorisation préalable. En pareil cas, la commission ne saurait donc statuer au fond, que ce\nsoit par l'octroi ou, comme en l'espèce, par le refus de l'autorisation.\nL'argument de la recourante, même s'il est dénué de pertinence, selon\nlequel la commission a en définitive \"posé son veto de manière directe à\nla constitution d'une PPE et, partant, à toute aliénation d'appartements\"\nmontre au demeurant que la manière de procéder préconisée par la commission présente le risque de préjuger le sort d'éventuelles demandes d'autorisation présentées au moment où elles peuvent l'être.\n4. Au vu de ce qui précède, la commission ne pouvait donc pas statuer sur la demande de la requérante, qui aurait dû être déclarée irrecevable. En conséquence, la décision entreprise doit être annulée.\nComme cela avait déjà été relevé dans la cause mentionnée plus\nhaut, il eût été possible en pareille situation de rendre une décision de\nconstatation (au sens de l'art.3 al.1 litt.b LPJA) dans la mesure où la\ncommission estimait que la requérante pouvait faire valoir un intérêt\ndigne de protection. Mais la décision à rendre devait alors se limiter aux\nquestions susceptibles d'être tranchées à titre préalable, savoir par"}