A titre subsidiaire, le plaignant demande à l'Autorité de céans "de faire supprimer l'inscription de la convention du 18 décembre 1990 et de son avenant du 2 février 1994, signé avec le propriétaire de l'article 7793 du cadastre de la Commune N., de l'état des charges, en application du principe d'égalité". Il n'est pas contesté que ces conventions impliquent des charges pour l'immeuble en cause, ni allégué que leur mention à l'état des charges résulte d'un défaut d'ordre formel, le plaignant se contentant de soutenir que ces actes devraient connaître le même sort dans la procédure que le contrat conclu avec Y..