Ainsi, c'est à juste titre que l'office opposant a refusé de porter à l'état des charges le contrat du 20 janvier 1993. S'il l'avait fait, les créanciers eussent été en droit de porter plainte contre cette inscription produite tardivement (ATF 113 III 17 cons.2). En tout état de cause, la convention litigieuse ne sortit que des effets personnels dans la mesure où elle ne crée d'obligations que pour les cocontractants personnellement, ces derniers ayant renoncé à lui conférer des effets réels en ne prévoyant aucune inscription au registre foncier.