- qui n'est au demeurant valable aux termes de l'article 216 al.2 CO que si elle a été passée en la forme authentique et non pas simplement écrite - ne peut pas faire l'objet d'une telle annotation (Diego Scacchi, L'obligation "propter rem" et les droits personnels annotés au registre foncier, thèse, Genève, 1970, p.61). En outre, il n'est pas établi ni même allégué que l'office opposant ait eu connaissance du contrat en question d'une autre manière avant la date fixée pour l'échéance des productions. Ainsi, c'est à juste titre que l'office opposant a refusé de porter à l'état des charges le contrat du 20 janvier 1993.