Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il est constant que le contrat en question ne fait l'objet d'aucune inscription au registre foncier. En effet, les parties contractantes n'ont pas prévu d'y faire annoter le bail en cause et, par ailleurs, en vertu du principe du numerus clausus qui régit les droits personnels pouvant être annotés au registre foncier (art.959 CC), une promesse de vente - qui n'est au demeurant valable aux termes de l'article 216 al.2 CO que si elle a été passée en la forme authentique et non pas simplement écrite