En l'espèce, ni Y., qui fait ménage commun avec le plaignant, ni ce dernier n'ont produit les droits qui découlent du contrat du 20 janvier 1993 dans le délai fixé par l'office opposant à cet effet. Or, ce délai est péremptoire (ATF 101 III 38), sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte en la cause. Selon la jurisprudence, il pourrait y avoir dérogation au principe de la péremption dans le cas de droits réels qui ressortent à l'évidence du registre foncier ou qui ont été portés d'une manière ou d'une autre à la connaissance de l'office des poursuites avant la date fixée (ATF 113 III 17, JT 1989 II 117). Tel n'est pas le cas en l'espèce.