être attaqué par la voie de la plainte au sens de l'article 17 LP, par les intéressés, y compris le débiteur saisi (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne, 1993, p.233). S'il n'est pas contesté dans le délai de 10 jours de l'article 140 al.2 LP, il devient définitif et les droits qui y figurent sont considérés comme reconnus par les intéressés pour la poursuite en cours (art.37 al.2 ORI; Gilliéron, op.cit., p.232; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs Rechts, 5e éd., Berne, 1993, § 28 no 28).