{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-54_1995-02-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0309eaf35cd32142c3047d7dc637ed54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.54", "INT.1995.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.02.1995 TA.1994.54 (INT.1995.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation forcée des immeubles; état des charges."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:11", "Checksum": "ec512f5f50d92e23909d157d08ec4fb0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.02.1995 TA.1994.54 (INT.1995.14)\nRegeste:\nRéalisation forcée des immeubles; état des charges.\n\n\ndu numerus clausus qui régit les droits personnels pouvant être annotés au\nregistre foncier (art.959 CC), une promesse de vente - qui n'est au demeurant valable aux termes de l'article 216 al.2 CO que si elle a été passée\nen la forme authentique et non pas simplement écrite - ne peut pas faire\nl'objet d'une telle annotation (Diego Scacchi, L'obligation \"propter rem\"\net les droits personnels annotés au registre foncier, thèse, Genève, 1970,\np.61). En outre, il n'est pas établi ni même allégué que l'office opposant\nait eu connaissance du contrat en question d'une autre manière avant la\ndate fixée pour l'échéance des productions.\nAinsi, c'est à juste titre que l'office opposant a refusé de\nporter à l'état des charges le contrat du 20 janvier 1993. S'il l'avait\nfait, les créanciers eussent été en droit de porter plainte contre cette\ninscription produite tardivement (ATF 113 III 17 cons.2).\nEn tout état de cause, la convention litigieuse ne sortit que\ndes effets personnels dans la mesure où elle ne crée d'obligations que\npour les cocontractants personnellement, ces derniers ayant renoncé à lui\nconférer des effets réels en ne prévoyant aucune inscription au registre\nfoncier.\nAu surplus, on relèvera que l'exemplaire du contrat produit par\nle plaignant ne porte que la signature de ce dernier et qu'il n'est donc\npas établi avec certitude dans la présente cause que Y. en\nait agréé les clauses. Vu les considérants qui précèdent, il n'est cependant pas utile d'administrer des preuves à ce sujet.\n3. A titre subsidiaire, le plaignant demande à l'Autorité de céans\n\"de faire supprimer l'inscription de la convention du 18 décembre 1990 et\nde son avenant du 2 février 1994, signé avec le propriétaire de l'article\n7793 du cadastre de la Commune N., de l'état des charges, en application du\nprincipe d'égalité\".\nIl n'est pas contesté que ces conventions impliquent des charges\npour l'immeuble en cause, ni allégué que leur mention à l'état des charges\nrésulte d'un défaut d'ordre formel, le plaignant se contentant de soutenir\nque ces actes devraient connaître le même sort dans la procédure que le\ncontrat conclu avec Y.. Ce faisant, il perd de vue en particulier que ceux-là ont fait l'objet d'une production régulière au contraire de celui-ci. Dès lors, à l'évidence, le plaignant n'invoque aucun\ndes motifs, rappelés ci-dessus, permettant d'attaquer l'état des charges\npar la voie prévue par l'article 17 LP. L'Autorité de céans ne peut donc\nentrer en matière sur la conclusion subsidiaire de la plainte.\nPar ailleurs, il est inutile d'examiner si cette contestation au\nsujet de conventions qui ont été portées à l'état des charges par l'office\nopposant eût dû faire l'objet d'une procédure d'épuration, au sens de\nl'article 140 al.2 LP. La démarche de X., qui n'a pas attaqué\nladite mention dans le délai fixé à cet effet par l'office des poursuites,\napparaît en tout état de cause tardive.\n4. Il suit de ce qui précède que la plainte est mal fondée et\nqu'elle doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Conformément aux articles 67 al.2 et 68 al.2 du tarif LP, il n'est pas perçu de\nfrais ni alloué de dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Rejette la plainte dans la mesure où elle est recevable.\n2. Statue sans frais ni allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 1er février 1995\nAU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\nLe greffier Le président"}