{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-54_1995-02-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0309eaf35cd32142c3047d7dc637ed54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.54", "INT.1995.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.02.1995 TA.1994.54 (INT.1995.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation forcée des immeubles; état des charges."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:11", "Checksum": "ec512f5f50d92e23909d157d08ec4fb0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.02.1995 TA.1994.54 (INT.1995.14)\nRegeste:\nRéalisation forcée des immeubles; état des charges.\n\nA. La Banque B. à Neuchâtel a engagé, le\n18 janvier 1993, une poursuite contre X. en réalisation de\nl'immeuble formant la parcelle 5857 du cadastre du Commune N. dont ce dernier est propriétaire. Le 30 juillet 1993, la créancière poursuivante a\ndéposé une première réquisition de vente auprès de l'office des poursuites\nde Neuchâtel. Ce dernier a sommé, par trois publications dans la feuille\nofficielle dès le 14 janvier 1994, les créanciers-gagistes et les titulaires de charges foncières de produire leurs droits sur ledit immeuble\njusqu'au 3 février suivant. Le 8 février 1994, l'office des poursuites a\ndressé l'état des charges. Cependant, la Banque B. a retiré sa réquisition de\nvente le 16 février 1994, de sorte que les enchères, primitivement fixées\nau 23 de ce mois-là, ont été annulées.\nLe 5 août 1994, la même créancière a derechef requis la vente de\nl'immeuble saisi. Le 31 octobre suivant, l'office a communiqué l'état des\ncharges à huit créanciers-gagistes et au débiteur poursuivi. Le 17 novembre 1994, X. a élevé auprès de l'office des poursuites diverses contestations au sujet des conditions de vente et de l'état des\ncharges. Il a demandé notamment que celui-ci soit complété par la mention\ndu bail qu'il avait conclu avec Y. le 20 janvier\n1993. Par ce contrat, passé sous la forme écrite, X. s'est\nnotamment engagé à vendre à Y. un appartement inachevé de\ntrois pièces sis au troisième étage du bâtiment saisi, pour le prix de\n450'000 francs dont une partie a d'ores et déjà été payée. En attendant\nque l'immeuble ait été constitué en propriété par étages, l'appartement en\nquestion a été remis à bail à l'acquéreur moyennant paiement d'un loyer.\nLes parties n'ont prévu aucune inscription au registre foncier.\nLe 18 novembre 1994, l'office des poursuites a informé\nX. en particulier du fait que le contrat en question ne serait pas\nmentionné à l'état des charges puisqu'il n'est pas annoté au registre foncier et que la locataire n'a elle-même annoncé aucune production.\nB. X. saisit l'autorité de surveillance d'une plainte\ncontre ce prononcé. Il soutient que le bail conclu avec Y.\ndéveloppe des effets réels dans la mesure où il prévoit la vente de l'appartement en question. Il prétend que ce contrat est source d'une plusvalue importante de l'immeuble puisque les travaux de finition dudit appartement pris en charge par la locataire profiteront à l'acquéreur potentiel. Il conclut à l'annulation de la mesure attaquée et à l'inscription\ndu bail en cause à l'état des charges, subsidiairement à la radiation\ndudit état des charges d'une convention de servitudes conclue les 18 décembre 1990 et 2 février 1994 avec le propriétaire d'un fonds voisin (S.\nSA, propriétaire de l'article 7793 du cadastre de la Commune N.).\nC. L'office opposant et la BANQUE B. concluent dans leurs observations au\nrejet de la plainte.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dirigée contre une décision de l'office et interjetée dans les\nformes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.\n2. a) Selon l'article 34 ORI, l'état des charges doit indiquer\nl'immeuble mis en vente, avec tous ses accessoires éventuels et mentionner\nles charges inscrites au registre foncier, ainsi que celles produites à la\nsuite de la sommation officielle (droits de gage, servitudes, autres\ndroits réels). En revanche, les prétentions que l'on n'a fait valoir\nqu'après l'expiration du délai de production, ainsi que les créances qui\nne représentent pas une charge pour l'immeuble, ne peuvent être portées à\nl'état des charges (art.36 al.1 ORI).\nLorsque l'état des charges n'est pas complet, n'est pas clair,\nn'est pas conforme à l'extrait du registre foncier ou aux productions, ou\nqu'il n'a pas été communiqué aux intéressés, ou qu'il contient des droits\nrevendiqués après l'expiration du délai de production (ATF 113 III 17, JT\n1989 II 117) ou des prétentions qui n'impliquent pas une charge pour l'immeuble, ou enfin qu'il comporte d'autres défauts d'ordre formel, il peut\nêtre attaqué par la voie de la plainte au sens de l'article 17 LP, par les\nintéressés, y compris le débiteur saisi (Gilliéron, Poursuite pour dettes,\nfaillite et concordat, 3e éd., Lausanne, 1993, p.233). S'il n'est pas contesté dans le délai de 10 jours de l'article 140 al.2 LP, il devient définitif et les droits qui y figurent sont considérés comme reconnus par les\nintéressés pour la poursuite en cours (art.37 al.2 ORI; Gilliéron,\nop.cit., p.232; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs\nRechts, 5e éd., Berne, 1993, § 28 no 28). Un état des charges définitif\npeut toutefois être modifié d'office, en tout temps, s'il a été établi en\nviolation des règles de procédure impératives parce que instituées dans\nl'intérêt public ou dans l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers. Une\nomission fautive du préposé peut aussi justifier un complément ultérieur\nde l'état des charges (ATF 120 III 23 cons.1 et les références).\nb) En l'espèce, ni Y., qui fait ménage commun\navec le plaignant, ni ce dernier n'ont produit les droits qui découlent du\ncontrat du 20 janvier 1993 dans le délai fixé par l'office opposant à cet\neffet. Or, ce délai est péremptoire (ATF 101 III 38), sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte en la cause.\nSelon la jurisprudence, il pourrait y avoir dérogation au principe de la péremption dans le cas de droits réels qui ressortent à l'évidence du registre foncier ou qui ont été portés d'une manière ou d'une\nautre à la connaissance de l'office des poursuites avant la date fixée\n(ATF 113 III 17, JT 1989 II 117). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il est\nconstant que le contrat en question ne fait l'objet d'aucune inscription\nau registre foncier. En effet, les parties contractantes n'ont pas prévu\nd'y faire annoter le bail en cause et, par ailleurs, en vertu du principe"}