A. La Banque B. à Neuchâtel a engagé, le 18 janvier 1993, une poursuite contre X. en réalisation de l'immeuble formant la parcelle 5857 du cadastre du Commune N. dont ce der- nier est propriétaire. Le 30 juillet 1993, la créancière poursuivante a déposé une première réquisition de vente auprès de l'office des poursuites de Neuchâtel. Ce dernier a sommé, par trois publications dans la feuille officielle dès le 14 janvier 1994, les créanciers-gagistes et les titu- laires de charges foncières de produire leurs droits sur ledit immeuble jusqu'au 3 février suivant. Le 8 février 1994, l'office des poursuites a dressé l'état des charges. Cependant, la Banque B. a retiré sa réquisition de vente le 16 février 1994, de sorte que les enchères, primitivement fixées au 23 de ce mois-là, ont été annulées. Le 5 août 1994, la même créancière a derechef requis la vente de l'immeuble saisi. Le 31 octobre suivant, l'office a communiqué l'état des charges à huit créanciers-gagistes et au débiteur poursuivi. Le 17 no- vembre 1994, X. a élevé auprès de l'office des poursuites di- verses contestations au sujet des conditions de vente et de l'état des charges. Il a demandé notamment que celui-ci soit complété par la mention du bail qu'il avait conclu avec Y. le 20 janvier 1993. Par ce contrat, passé sous la forme écrite, X. s'est notamment engagé à vendre à Y. un appartement inachevé de trois pièces sis au troisième étage du bâtiment saisi, pour le prix de 450'000 francs dont une partie a d'ores et déjà été payée. En attendant que l'immeuble ait été constitué en propriété par étages, l'appartement en question a été remis à bail à l'acquéreur moyennant paiement d'un loyer. Les parties n'ont prévu aucune inscription au registre foncier. Le 18 novembre 1994, l'office des poursuites a informé X. en particulier du fait que le contrat en question ne serait pas mentionné à l'état des charges puisqu'il n'est pas annoté au registre fon- cier et que la locataire n'a elle-même annoncé aucune production. B. X. saisit l'autorité de surveillance d'une plainte contre ce prononcé. Il soutient que le bail conclu avec Y. développe des effets réels dans la mesure où il prévoit la vente de l'ap- partement en question. Il prétend que ce contrat est source d'une plus- value importante de l'immeuble puisque les travaux de finition dudit ap- partement pris en charge par la locataire profiteront à l'acquéreur poten- tiel. Il conclut à l'annulation de la mesure attaquée et à l'inscription du bail en cause à l'état des charges, subsidiairement à la radiation dudit état des charges d'une convention de servitudes conclue les 18 dé- cembre 1990 et 2 février 1994 avec le propriétaire d'un fonds voisin (S. SA, propriétaire de l'article 7793 du cadastre de la Commune N.). C. L'office opposant et la BANQUE B. concluent dans leurs observations au rejet de la plainte. C O N S I D E R A N T en droit 1. Dirigée contre une décision de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable. 2. a) Selon l'article 34 ORI, l'état des charges doit indiquer l'immeuble mis en vente, avec tous ses accessoires éventuels et mentionner les charges inscrites au registre foncier, ainsi que celles produites à la suite de la sommation officielle (droits de gage, servitudes, autres droits réels). En revanche, les prétentions que l'on n'a fait valoir qu'après l'expiration du délai de production, ainsi que les créances qui ne représentent pas une charge pour l'immeuble, ne peuvent être portées à l'état des charges (art.36 al.1 ORI). Lorsque l'état des charges n'est pas complet, n'est pas clair, n'est pas conforme à l'extrait du registre foncier ou aux productions, ou qu'il n'a pas été communiqué aux intéressés, ou qu'il contient des droits revendiqués après l'expiration du délai de production (ATF 113 III 17, JT 1989 II 117) ou des prétentions qui n'impliquent pas une charge pour l'im- meuble, ou enfin qu'il comporte d'autres défauts d'ordre formel, il peut être attaqué par la voie de la plainte au sens de l'article 17 LP, par les intéressés, y compris le débiteur saisi (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne, 1993, p.233). S'il n'est pas con- testé dans le délai de 10 jours de l'article 140 al.2 LP, il devient défi- nitif et les droits qui y figurent sont considérés comme reconnus par les intéressés pour la poursuite en cours (art.37 al.2 ORI; Gilliéron, op.cit., p.232; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs Rechts, 5e éd., Berne, 1993, § 28 no 28). Un état des charges définitif peut toutefois être modifié d'office, en tout temps, s'il a été établi en violation des règles de procédure impératives parce que instituées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers. Une omission fautive du préposé peut aussi justifier un complément ultérieur de l'état des charges (ATF 120 III 23 cons.1 et les références). b) En l'espèce, ni Y., qui fait ménage commun avec le plaignant, ni ce dernier n'ont produit les droits qui découlent du contrat du 20 janvier 1993 dans le délai fixé par l'office opposant à cet effet. Or, ce délai est péremptoire (ATF 101 III 38), sous réserve d'ex- ceptions qui n'entrent pas en ligne de compte en la cause. Selon la jurisprudence, il pourrait y avoir dérogation au prin- cipe de la péremption dans le cas de droits réels qui ressortent à l'évi- dence du registre foncier ou qui ont été portés d'une manière ou d'une autre à la connaissance de l'office des poursuites avant la date fixée (ATF 113 III 17, JT 1989 II 117). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il est constant que le contrat en question ne fait l'objet d'aucune inscription au registre foncier. En effet, les parties contractantes n'ont pas prévu d'y faire annoter le bail en cause et, par ailleurs, en vertu du principe du numerus clausus qui régit les droits personnels pouvant être annotés au registre foncier (art.959 CC), une promesse de vente - qui n'est au demeu- rant valable aux termes de l'article 216 al.2 CO que si elle a été passée en la forme authentique et non pas simplement écrite - ne peut pas faire l'objet d'une telle annotation (Diego Scacchi, L'obligation "propter rem" et les droits personnels annotés au registre foncier, thèse, Genève, 1970, p.61). En outre, il n'est pas établi ni même allégué que l'office opposant ait eu connaissance du contrat en question d'une autre manière avant la date fixée pour l'échéance des productions. Ainsi, c'est à juste titre que l'office opposant a refusé de porter à l'état des charges le contrat du 20 janvier 1993. S'il l'avait fait, les créanciers eussent été en droit de porter plainte contre cette inscription produite tardivement (ATF 113 III 17 cons.2). En tout état de cause, la convention litigieuse ne sortit que des effets personnels dans la mesure où elle ne crée d'obligations que pour les cocontractants personnellement, ces derniers ayant renoncé à lui conférer des effets réels en ne prévoyant aucune inscription au registre foncier. Au surplus, on relèvera que l'exemplaire du contrat produit par le plaignant ne porte que la signature de ce dernier et qu'il n'est donc pas établi avec certitude dans la présente cause que Y. en ait agréé les clauses. Vu les considérants qui précèdent, il n'est cepen- dant pas utile d'administrer des preuves à ce sujet. 3. A titre subsidiaire, le plaignant demande à l'Autorité de céans "de faire supprimer l'inscription de la convention du 18 décembre 1990 et de son avenant du 2 février 1994, signé avec le propriétaire de l'article 7793 du cadastre de la Commune N., de l'état des charges, en application du principe d'égalité". Il n'est pas contesté que ces conventions impliquent des charges pour l'immeuble en cause, ni allégué que leur mention à l'état des charges résulte d'un défaut d'ordre formel, le plaignant se contentant de soutenir que ces actes devraient connaître le même sort dans la procédure que le contrat conclu avec Y.. Ce faisant, il perd de vue en par- ticulier que ceux-là ont fait l'objet d'une production régulière au con- traire de celui-ci. Dès lors, à l'évidence, le plaignant n'invoque aucun des motifs, rappelés ci-dessus, permettant d'attaquer l'état des charges par la voie prévue par l'article 17 LP. L'Autorité de céans ne peut donc entrer en matière sur la conclusion subsidiaire de la plainte. Par ailleurs, il est inutile d'examiner si cette contestation au sujet de conventions qui ont été portées à l'état des charges par l'office opposant eût dû faire l'objet d'une procédure d'épuration, au sens de l'article 140 al.2 LP. La démarche de X., qui n'a pas attaqué ladite mention dans le délai fixé à cet effet par l'office des poursuites, apparaît en tout état de cause tardive. 4. Il suit de ce qui précède que la plainte est mal fondée et qu'elle doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Confor- mément aux articles 67 al.2 et 68 al.2 du tarif LP, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Rejette la plainte dans la mesure où elle est recevable. 2. Statue sans frais ni allocation de dépens. Neuchâtel, le 1er février 1995 AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP Le greffier Le président