La recourante ne peut donc invoquer une pratique discriminatoire du service des contributions dès lors que ce dernier s'est engagé à rectifier l'application non conforme du règlement qui s'est produite dans le cas ainsi signalé en raison de données lacunaires de la contribuable concernée. 5. Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art.48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, compensés par son avance. 3.