correspondant à la fois au coût du capital investi et à celui des prestations accessoires. Enfin, la recourante se réfère en vain aux distinctions que le droit civil opère entre la rémunération due pour la cession de l'usage de la chose, soit le loyer (art.257 CO), et celle qui est due pour les prestations en rapport avec l'usage de la chose, soit les frais accessoires (art.257a CO). Comme elle le souligne elle-même, cette distinction est certes d'importance, car les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement (art.257a al.2 CO).