Or, en ce faisant, nul doute que l'autorité exécutive soit demeurée dans le cadre de la délégation législative l'habilitant à édicter les modalités pour l'évaluation des immeubles, ce d'autant que le déléguant lui a attribué une certaine marge d'appréciation pour déterminer le rendement brut dont aucune norme, à laquelle le délégataire aurait dû se tenir, n'impose de définition précise. Preuve en est d'ailleurs que le Département fédéral des finances et des douanes a, pour sa part, retenu une notion du rendement brut qui ne correspond pas pleinement à celles contenues aussi bien dans l'ancien que dans le nouveau règlement cantonal, puisque l'article 78