Cet argument n'est cependant pas pertinent car, pas plus que le législateur fédéral ne l'a fait à l'article 31 LIFD, le législateur cantonal n'a précisé la notion de "valeur de rendement" mentionnée à l'article 38 LCdir. En réalité, la recourante se réfère à la définition du rendement brut telle qu'elle était donnée dans l'ancien règlement concernant la détermination de l'estimation cadastrale des immeubles adopté par le Département des finances le 31 octobre 1969, si bien qu'à l'évidence, cette définition ne peut être tenue pour celle du législateur.