Enfin, la loi cantonale, et avec elle la disposition de l'article 38 LCdir, était soumise au référendum facultatif. b) La recourante relève d'autre part que la teneur de l'article 10 al.2 du règlement du 25 novembre 1992 ne respecte pas "la valeur de rendement énoncée par le législateur". Cet argument n'est cependant pas pertinent car, pas plus que le législateur fédéral ne l'a fait à l'article 31 LIFD, le législateur cantonal n'a précisé la notion de "valeur de rendement" mentionnée à l'article 38 LCdir.