La recourante allègue en premier lieu que l'article 10 al.1 et 2 du règlement du 25 novembre 1992 "ne repose pas sur une base suffisante au sens de l'article 38 LCdir"; elle ne présente toutefois aucune motivation spécifique à l'appui de ce grief. Selon la jurisprudence, une délégation de compétence de l'autorité législative à l'autorité exécutive est possible à la triple condition de ne pas être prohibée par la constitution cantonale, de se limiter à une matière déterminée avec des directives précises portant sur l'essentiel lorsqu'il s'agit de toucher gravement à la situation juridique des administrés et enfin d'être contenue dans un acte soumis au référendum popu-