Les choses et les droits, en particulier les forces hydrauliques attachées d'une manière durable à un immeuble, sont considérés comme en faisant partie intégrante (al.2). Le Conseil d'Etat arrête au surplus les dispositions d'application du présent article (al.3). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil d'Etat a adopté, le 25 novembre 1992, le règlement concernant la détermination de l'estimation cadastrale des immeubles, lequel dispose en particulier à son article 10 al.1 que la valeur de rendement correspond à la capitalisation du rendement brut du bâtiment.