De surcroît, l'article 10 du règlement dans sa nouvelle teneur du 25 novembre 1992 est constitutif d'une inégalité de traitement, car le rendement de l'immeuble est calculé sans que la question de l'inclusion ou non des frais accessoires dans le montant du loyer ne soit concrètement examinée dans chaque cas particulier. La recourante reproche enfin au service des contributions d'adopter une pratique discriminatoire dans ses estimations. A l'appui de son grief, elle cite le cas d'une contribuable propriétaire, la Fondation L., dont les charges accessoires de ses immeubles n'ont pas été ajoutés au revenu locatif.