Cette solution était d'ailleurs la seule qui soit conforme à la distinction que fait le code des obligations entre la rémunération due pour "la cession de l'usage de la chose" (loyer) (art.257 CO) et celle qui est due pour "une prestation en rapport avec l'usage de la chose" (charges) (art.257a CO). De surcroît, l'article 10 du règlement dans sa nouvelle teneur du 25 novembre 1992 est constitutif d'une inégalité de traitement, car le rendement de l'immeuble est calculé sans que la question de l'inclusion ou non des frais accessoires dans le montant du loyer ne soit concrètement examinée dans chaque cas particulier.