qu'il était même spécifié que les "redevances versées en échange de la fourniture d'autres prestations accessoires tels que le chauffage ou l'eau chaude" en étaient exclues. Cette solution était d'ailleurs la seule qui soit conforme à la distinction que fait le code des obligations entre la rémunération due pour "la cession de l'usage de la chose" (loyer) (art.257 CO) et celle qui est due pour "une prestation en rapport avec l'usage de la chose" (charges) (art.257a CO).