Elle soutient, en substance, que l'article 10 du règlement susmentionné ne repose pas sur une base légale suffisante. De plus, cette disposition ne se concilie pas avec la notion de la "valeur de rendement" telle que l'a prévue le législateur à l'article 38 LCdir et telle que le Département des finances l'avait correctement interprétée dans l'ancien règlement concernant la détermination de l'estimation cadastrale, du 31 octobre 1969, selon lequel, à son article 10, le rendement brut ne comprenait pas "toutes les charges versées" au propriétaire par des tiers occupant l'immeuble en contrepartie de la valeur d'usage de ce dernier, puis-