{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-369_1995-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=36&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc19bde64f4476a8bb2d2383c6d917c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.369", "INT.1995.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1995 TA.1994.369 (INT.1995.42)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Base légale habilitant le Conseil d'Etat à déterminer en particulier la valeur de rendement des immeubles pour leur estimation cadastrale; examen des dispositions réglementaires adoptées à cet effet selon lesquelles, outre les loyers, les charges versées au propriétaire constituent le rendement brut"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:29", "Checksum": "84d43e08bc347d2d7125319d25757fd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1995 TA.1994.369 (INT.1995.42)\nRegeste:\nBase légale habilitant le Conseil d'Etat à déterminer en particulier la valeur de rendement des immeubles pour leur estimation cadastrale; examen des dispositions réglementaires adoptées à cet effet selon lesquelles, outre les loyers, les charges versées au propriétaire constituent le rendement brut\n\n\nsent être assimilés à des frais accessoires au sens de l'article 257a CO,\ndu moment qu'ils constituent bien, à teneur de l'article 10 al.2 du règlement, des charges versées au propriétaire par les locataires occupant le\nbâtiment en contrepartie de la valeur de son usage, cette dernière disposition ne faisant pas le départ entre les prestations versées pour l'usage\n\"direct\" de l'immeuble et celles versées \"en rapport\" avec cet usage.\n4. La recourante allègue également que l'article 10 al.2 du règlement du 25 novembre 1992 est source d'inégalité de traitement du moment\nqu'il prévoit que les frais accessoires - tels ceux de conciergerie - sont\najoutés aux loyers pour constituer le rendement brut, sans qu'il soit examiné si de tels frais - qui peuvent au demeurant être compris dans le\nloyer ou perçus indépendamment du loyer - sont véritablement occasionnés\ndans chaque cas concret. Elle ajoute que l'inégalité de traitement qui\nrésulte de ce système pourrait être atténuée si les frais en question perçus sur la base d'un décompte étaient effectivement rajoutés au revenu\nlocatif. Or elle constate que tel n'est pas le cas dans la pratique du\nservice des contributions qui, à plusieurs occasions - et notamment\ns'agissant de l'estimation des immeuble de la Fondation L. - n'a pas\najouté ces charges accessoires au revenu locatif.\nContrairement à ce que soutient la recourante, la méthode de\ncalcul choisie du rendement brut (loyers et prestations accessoires) capitalisé à un taux correspondant n'est pas de nature à engendrer une inégalité de traitement. Pour des immeubles locatifs identiques, il n'y a en\neffet aucune discrimination entre, d'une part, le propriétaire qui inclut\nles frais de conciergerie dans le loyer - comme c'est le cas d'espèce -\net, d'autre part, le propriétaire qui perçoit, en sus du loyer, les frais\naccessoires de conciergerie, puisque, si le montant des loyers variera\ndans l'une ou l'autre hypothèse, le rendement brut de l'immeuble sera en\nrevanche le même. D'autre part, le propriétaire qui n'offre aucune prestation de conciergerie ne saurait exiger un loyer tenant compte de cette\nprestation que les locataires assumeraient eux-mêmes. Dans une telle\nsituation, le rendement de l'immeuble, qui ne comprendra pas de tels frais\naccessoires, sera diminué d'autant.\nEnfin, le Département des finances et des affaires sociales conteste que l'administration fiscale adopte deux poids, deux mesures dans\nses estimations. En ce qui concerne le cas des deux immeubles de la Fondation L., il précise dans ses observations que la contribuable intéressée n'a pas mentionné les charges accessoires, notamment les frais de\nconciergerie, facturées séparément aux locataires. Or, comme ces charges\nfont partie du rendement brut, la valeur de celui-ci, calculée sur les\nloyers perçus, non compris les charges accessoires, est inexacte. Aussi le\ndépartement relève-t-il que l'autorité fiscale prend note des informations\nfournies par la recourante dans son mémoire, les renseignements donnés\ndans le dossier de la Fondation L. se révélant incomplets, \"si bien\nqu'elle procédera à une révision de l'estimation cadastrale des articles\nen question\".\nLa recourante ne peut donc invoquer une pratique discriminatoire\ndu service des contributions dès lors que ce dernier s'est engagé à rectifier l'application non conforme du règlement qui s'est produite dans le\ncas ainsi signalé en raison de données lacunaires de la contribuable concernée.\n5. Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté sous\nsuite de frais (art.47 al.1 LPJA). Vu l'issue de la cause, il n'est pas\nalloué de dépens (art.48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs\net les débours par 50 francs, compensés par son avance.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 13 mars 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}