{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-369_1995-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=36&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc19bde64f4476a8bb2d2383c6d917c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.369", "INT.1995.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1995 TA.1994.369 (INT.1995.42)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Base légale habilitant le Conseil d'Etat à déterminer en particulier la valeur de rendement des immeubles pour leur estimation cadastrale; examen des dispositions réglementaires adoptées à cet effet selon lesquelles, outre les loyers, les charges versées au propriétaire constituent le rendement brut"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:29", "Checksum": "84d43e08bc347d2d7125319d25757fd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1995 TA.1994.369 (INT.1995.42)\nRegeste:\nBase légale habilitant le Conseil d'Etat à déterminer en particulier la valeur de rendement des immeubles pour leur estimation cadastrale; examen des dispositions réglementaires adoptées à cet effet selon lesquelles, outre les loyers, les charges versées au propriétaire constituent le rendement brut\n\n\nnistrés et enfin d'être contenue dans un acte soumis au référendum populaire, obligatoire ou facultatif (ATF 100 Ia 66, 98 Ia 109, 96 I 712, 94 I\n36).\nEn l'espèce, toutes ces conditions sont réalisées. Tout d'abord,\ncomme l'a jugé le Tribunal fédéral, on ne trouve dans la constitution neuchâteloise aucune disposition prohibant la délégation de pouvoir de l'autorité législative à l'autorité exécutive et cette délégation est très\nfréquente (ATF 98 Ia 109).\nQuant au pouvoir d'arrêter les dispositions d'application, en la\ncause, de l'article 38 LCdir, il porte sur une question déterminée, à\nsavoir l'adoption des modalités pour l'estimation des immeubles selon leur\nvaleur intrinsèque ou leur valeur de rendement, valeurs qui sont par ailleurs prévues par la loi elle-même. Dans ces conditions, la clause de la\ndélégation est conçue de manière suffisamment précise puisqu'elle indique\nl'objet, le but et l'étendue de la compétence accordée. On relèvera d'ailleurs que la législation en matière d'impôt fédéral direct connaît une\ndisposition identique à celle de la loi cantonale sur les contributions\ndirectes puisque l'article 31 LIFD dispose que, pour calculer la valeur\ndes immeubles, il sera tenu compte équitablement de leur valeur vénale et\nde leur valeur de rendement (al.1) et que le Département fédéral des\nfinances et des douanes est chargé d'édicter \"des instructions spéciales\npour l'évaluation des immeubles\" (al.5).\nEnfin, la loi cantonale, et avec elle la disposition de l'article 38 LCdir, était soumise au référendum facultatif.\nb) La recourante relève d'autre part que la teneur de l'article\n10 al.2 du règlement du 25 novembre 1992 ne respecte pas \"la valeur de\nrendement énoncée par le législateur\". Cet argument n'est cependant pas\npertinent car, pas plus que le législateur fédéral ne l'a fait à l'article\n31 LIFD, le législateur cantonal n'a précisé la notion de \"valeur de rendement\" mentionnée à l'article 38 LCdir. En réalité, la recourante se\nréfère à la définition du rendement brut telle qu'elle était donnée dans\nl'ancien règlement concernant la détermination de l'estimation cadastrale\ndes immeubles adopté par le Département des finances le 31 octobre 1969,\nsi bien qu'à l'évidence, cette définition ne peut être tenue pour celle du\nlégislateur.\nCela étant, il est vrai que dans ce règlement abrogé, le rendement brut comprenait les loyers et les autres redevances versés au propriétaire par les locataires de l'immeuble en contrepartie de la valeur\nd'usage de ce dernier, à l'exception des redevances versées en échange de\nla fourniture d'autres prestations accessoires. Toutefois, dans le nouveau\nrèglement du 25 novembre 1992, le Conseil d'Etat a prévu que le rendement\nbrut engloberait désormais \"les charges versées au propriétaire par des\ntiers occupant le bâtiment en contrepartie de la valeur d'usage de ce dernier\", à l'exclusion de celles afférentes au chauffage et à l'eau chaude.\nOr, en ce faisant, nul doute que l'autorité exécutive soit demeurée dans\nle cadre de la délégation législative l'habilitant à édicter les modalités\npour l'évaluation des immeubles, ce d'autant que le déléguant lui a attribué une certaine marge d'appréciation pour déterminer le rendement brut\ndont aucune norme, à laquelle le délégataire aurait dû se tenir, n'impose\nde définition précise. Preuve en est d'ailleurs que le Département fédéral\ndes finances et des douanes a, pour sa part, retenu une notion du rendement brut qui ne correspond pas pleinement à celles contenues aussi bien\ndans l'ancien que dans le nouveau règlement cantonal, puisque l'article 78\nal.3 de l'ordonnance de l'estimation des immeubles en matière d'impôt\nfédéral direct, du 31 juillet 1986, dispose que \"le rendement brut est le\nrendement normal : les frais d'entretien, les frais d'administration, les\nintérêts passifs, les amortissements et les impôts ne sont pas déduits\"\n(RS 642.112).\nDe plus, et comme le relève le Département cantonal des finances\net des affaires sociales dans ses observations, il convient de rappeler\nque sous l'empire de l'ancien règlement, le taux de capitalisation du rendement des immeubles locatifs était essentiellement fonction du taux hypothécaire pour les prêts garantis en premier rang, alors que depuis l'adoption du nouveau règlement, ce taux, que ne conteste du reste pas la recourante, a été augmenté pour tenir compte des redevances sur les fournitures\naccessoires, si bien qu'il prend en considération les charges financières\ncorrespondant à la fois au coût du capital investi et à celui des prestations accessoires.\nEnfin, la recourante se réfère en vain aux distinctions que le\ndroit civil opère entre la rémunération due pour la cession de l'usage de\nla chose, soit le loyer (art.257 CO), et celle qui est due pour les prestations en rapport avec l'usage de la chose, soit les frais accessoires\n(art.257a CO). Comme elle le souligne elle-même, cette distinction est\ncertes d'importance, car les frais accessoires ne sont à la charge du\nlocataire que si cela a été convenu spécialement (art.257a al.2 CO). Une\ntelle différenciation n'a toutefois de portée que dans le cadre du contrat\nde bail et on ne voit pas les effets qu'elle devrait avoir en droit fiscal. Elle n'exclut en tous les cas nullement que les frais accessoires\npuissent constituer, avec les loyers, les éléments composant le rendement\nbrut d'un immeuble locatif. S'agissant plus particulièrement des frais de\nconciergerie qui font litige en la cause, il importe donc peu qu'ils puis-"}