{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-369_1995-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=36&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc19bde64f4476a8bb2d2383c6d917c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.369", "INT.1995.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1995 TA.1994.369 (INT.1995.42)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Base légale habilitant le Conseil d'Etat à déterminer en particulier la valeur de rendement des immeubles pour leur estimation cadastrale; examen des dispositions réglementaires adoptées à cet effet selon lesquelles, outre les loyers, les charges versées au propriétaire constituent le rendement brut"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:29", "Checksum": "84d43e08bc347d2d7125319d25757fd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.03.1995 TA.1994.369 (INT.1995.42)\nRegeste:\nBase légale habilitant le Conseil d'Etat à déterminer en particulier la valeur de rendement des immeubles pour leur estimation cadastrale; examen des dispositions réglementaires adoptées à cet effet selon lesquelles, outre les loyers, les charges versées au propriétaire constituent le rendement brut\n\nA. En date du 1er février 1994, le service des contributions a fait\nparvenir à la SI P.SA la nouvelle estimation cadastrale de\nson immeuble locatif sis [...]. La société intéressée a\ndéposé une réclamation contre cette décision d'estimation en faisant\nnotamment valoir que les frais de conciergerie auraient dû être déduits du\nrevenu locatif net de son bâtiment.\nPar décision du 30 juin 1994, le service des contributions a\nrefusé de procéder à la déduction préalable sollicitée de 2'600 francs du\nrevenu locatif pour frais de conciergerie avant la capitalisation du rendement brut de l'immeuble, au motif qu'une telle déduction n'est pas prévue par le règlement concernant la détermination de l'estimation cadastrale des immeubles du 25 novembre 1992 (art.10 al.2). Cette disposition\nstipule que le rendement brut comprend les loyers, fermages, autres redevances et toutes les charges versées au propriétaire par des tiers occupant le bâtiment en contrepartie de la valeur d'usage de ce dernier, à\nl'exclusion des montants versés en échange de la fourniture du chauffage\net de l'eau chaude.\nSaisi d'un recours de la société immobilière contre cette décision, le Département des finances et des affaires sociales l'a rejeté par\nprononcé du 13 décembre 1994.\nB. La SI P. SA défère ce prononcé au Tribunal administratif. Elle soutient, en substance, que l'article 10 du règlement susmentionné ne repose pas sur une base légale suffisante. De plus, cette\ndisposition ne se concilie pas avec la notion de la \"valeur de rendement\"\ntelle que l'a prévue le législateur à l'article 38 LCdir et telle que le\nDépartement des finances l'avait correctement interprétée dans l'ancien\nrèglement concernant la détermination de l'estimation cadastrale, du 31\noctobre 1969, selon lequel, à son article 10, le rendement brut ne comprenait pas \"toutes les charges versées\" au propriétaire par des tiers occupant l'immeuble en contrepartie de la valeur d'usage de ce dernier, puisqu'il était même spécifié que les \"redevances versées en échange de la\nfourniture d'autres prestations accessoires tels que le chauffage ou l'eau\nchaude\" en étaient exclues. Cette solution était d'ailleurs la seule qui\nsoit conforme à la distinction que fait le code des obligations entre la\nrémunération due pour \"la cession de l'usage de la chose\" (loyer) (art.257\nCO) et celle qui est due pour \"une prestation en rapport avec l'usage de\nla chose\" (charges) (art.257a CO). De surcroît, l'article 10 du règlement\ndans sa nouvelle teneur du 25 novembre 1992 est constitutif d'une inégalité de traitement, car le rendement de l'immeuble est calculé sans que la\nquestion de l'inclusion ou non des frais accessoires dans le montant du\nloyer ne soit concrètement examinée dans chaque cas particulier. La recourante reproche enfin au service des contributions d'adopter une pratique\ndiscriminatoire dans ses estimations. A l'appui de son grief, elle cite le\ncas d'une contribuable propriétaire, la Fondation L., dont les charges accessoires de ses immeubles n'ont pas été ajoutés au revenu locatif.\nElle conclut à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause\nà l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.\nC. Dans sa réponse circonstanciée sur le recours, le Département\ndes finances et des affaires sociales propose son rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 38 LCdir, la valeur des immeubles (estimation\ncadastrale) correspond en règle générale :\na) à la valeur de rendement, s'il s'agit d'immeubles servant avant tout à\nune exploitation agricole, viticole ou forestière;\nb) à la valeur intrinsèque, s'il s'agit de terrains à bâtir;\nc) à un montant se situant entre la valeur de rendement et la valeur\nintrinsèque, s'il s'agit d'immeubles d'une autre nature (al.1).\nLes choses et les droits, en particulier les forces hydrauliques\nattachées d'une manière durable à un immeuble, sont considérés comme en\nfaisant partie intégrante (al.2).\nLe Conseil d'Etat arrête au surplus les dispositions d'application du présent article (al.3).\nFaisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil\nd'Etat a adopté, le 25 novembre 1992, le règlement concernant la détermination de l'estimation cadastrale des immeubles, lequel dispose en particulier à son article 10 al.1 que la valeur de rendement correspond à la\ncapitalisation du rendement brut du bâtiment. Il précise que le rendement\nbrut comprend les loyers, fermages, autres redevances et toutes les charges versées au propriétaire par des tiers occupant le bâtiment en contrepartie de la valeur d'usage de ce dernier; les montants versés en échange\nde la fourniture du chauffage et de l'eau chaude ne sont pas compris dans\nle rendement brut (art.10 al.2). Quant au taux de capitalisation du rendement brut, il est de 10 % pour les maisons locatives (art.11 ch.3).\n3. a) La recourante allègue en premier lieu que l'article 10 al.1\net 2 du règlement du 25 novembre 1992 \"ne repose pas sur une base suffisante au sens de l'article 38 LCdir\"; elle ne présente toutefois aucune\nmotivation spécifique à l'appui de ce grief.\nSelon la jurisprudence, une délégation de compétence de l'autorité législative à l'autorité exécutive est possible à la triple condition\nde ne pas être prohibée par la constitution cantonale, de se limiter à une\nmatière déterminée avec des directives précises portant sur l'essentiel\nlorsqu'il s'agit de toucher gravement à la situation juridique des admi-"}