Il est possible qu'il s'agit là de la moitié du prix d'acquisition. Il faut relever en outre que la même déduction avait été mentionnée par l'intéressé dans sa déclaration d'impôt pour 1992, et il semble que ce montant avait été alors admis. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans n'est en l'occurrence pas en mesure de statuer elle-même sur le montant de la déduction appropriée. La cause doit donc être renvoyée au service des contributions pour nouvelle décision.