Une telle dépense peut donc être considérée comme commandée par l'exercice normal de la profession, dans des limites de prix raisonnables certes, et sous réserve d'une utilisation éventuelle à des fins non professionnelles, dont il y aurait lieu de tenir compte pour fixer le montant de la déduction admissible. b) Le dossier ne contient pas d'éléments permettant de déterminer comment a été calculé le montant de 1'883 francs. Dans sa déclaration d'impôt pour 1993, le recourant a indiqué "ordinateur 50 %". Il est possible qu'il s'agit là de la moitié du prix d'acquisition.