en revanche, il y a lieu d'admettre la déduction d'un montant correspondant aux frais d'exploitation et à l'amortissement de l'installation. Etant donné que la contribuable concernée dans ce cas enseignait la bureautique et l'informatique, le service cantonal des contributions considère que la déduction en cause ne doit être admise que dans le cas particulier des maîtres enseignant ce genre de matières, ce qui n'est en l'espèce pas le cas du recourant.