a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) Il a été procédé en l'espèce à la reconsidération de l'acte attaqué (art.39 LPJA) en ce qui concerne la déduction de 1'500 francs pour l'utilisation d'une chambre de travail privée, au regard de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral. Les parties admettent que, par conséquent, le recours est devenu sans objet sur ce point. Il reste à se prononcer sur la déduction de la somme de 1'383 francs pour des dépenses d'ordinateur. 2.