Par arrêt du 9 juin 1995, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique des autorités fiscales neuchâteloises est trop restrictive et que, dès l'instant où la nécessité d'utiliser un local privé est établie, une déduction doit être admise quand bien même le contribuable ne consacrerait pas une part prépondérante de son travail à l'activité à domicile. C. Par décision du 5 octobre 1995, le Département des finances et des affaires sociales a reconsidéré la décision litigieuse et admis la déduction de 1'500 francs pour l'utilisation d'une chambre de travail privée, à porter en déduction du revenu brut.