Le service cantonal des contributions a refusé d'admettre, dans la taxation pour l'année 1993, deux déductions opérées par le prénommé au titre de frais d'acquisition du revenu, soit le montant de 1'500 francs pour l'utilisation d'une chambre de travail privée et la somme de 1'383 francs concernant des frais d'ordinateur. La réclamation formée par le contribuable a été rejetée par décision du service des contributions du 14 février 1994, motif pris que l'intéressé ne consacre pas une part prépondérante de son travail à l'activité à domicile et que, en ce qui concerne les frais d'ordinateur, ceux-ci ne peuvent être déduits qu'à des conditions restrictives et seulement dans le cas des