{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-363_1996-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=239&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5118fae25e7ed115f8a253f4b4b4df43"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.363", "INT.1996.249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.1996 TA.1994.363 (INT.1996.249)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais généraux nécessaires à la réalisation du revenu : frais d'ordinateur dans le cas d'un enseignant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:32:46", "Checksum": "0dd48f82d5c45a6fbdb19bb2799d0265", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.1996 TA.1994.363 (INT.1996.249)\nRegeste:\nFrais généraux nécessaires à la réalisation du revenu : frais d'ordinateur dans le cas d'un enseignant.\n\n\nb) Le dossier ne contient pas d'éléments permettant de déterminer comment a été calculé le montant de 1'883 francs. Dans sa déclaration d'impôt pour 1993, le recourant a indiqué \"ordinateur 50 %\". Il est possible qu'il s'agit là de la moitié du prix d'acquisition. Il faut relever en outre que la même déduction avait été mentionnée par l'intéressé dans sa déclaration d'impôt pour 1992, et il semble que ce montant avait été alors admis. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans n'est en l'occurrence pas en mesure de statuer elle-même sur le montant de la déduction appropriée. La cause doit donc être renvoyée au service des contributions pour nouvelle décision. On relèvera par ailleurs que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la dépense liée à l'acquisition d'un ordinateur personnel peut être admise intégralement dans l'année d'acquisition, s'agissant d'un achat qui ne doit pas être considéré comme particulièrement dispendieux, alors que pour les outils onéreux il y a lieu de procéder en principe à un amortissement sur plusieurs années (Archives 62 (1993/1994), p.404).\n3. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art.47 al.1 LPJA). Le recourant a droit à des dépens pour l'ensemble de la procédure de recours devant les deux instances successives (art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Admet le recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, annule la décision du département intimé du 13 décembre 1994, la décision du service cantonal des contributions du 14 février 1994 et le bordereau de taxation du 15 janvier 1994, et renvoie la cause au service des contributions pour nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.\n3. Alloue au recourant une indemnité de dépens globale, pour l'ensemble de la procédure, de 800 francs.\n4. Dit que l'avance de frais de 550 francs sera remboursée au recourant."}