Si celles-ci devaient être remplies, elle pourra, au sens des considérants, préciser le caractère précaire de l'installation autorisée, compte tenu du plan d'alignement, avec une mention correspondante au registre foncier, envisager le remplacement du talus par un treillis pour améliorer la visibilité et régler les modalités de voirie et de déneigement. 8. La recourante qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA), fixée à 600 francs pour les deux instances de recours. Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision entreprise ainsi que la décision communale du 16 juin 1993. 2.